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N° 2648

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 mars 2015.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre dans le domaine de l’enseignement.

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères et du développement international.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

I. – Contexte :

Deux décrets de 1982 ont défini dans un premier temps l’organisation de l’enseignement et le fonctionnement des établissements scolaires français en Andorre ainsi que la situation des personnels exerçant leurs fonctions dans la Principauté.

En 1993, le statut de la Principauté d’Andorre a évolué, cette dernière s’étant dotée d’une Constitution. Son accession à la souveraineté internationale a nécessité une adaptation de l’enseignement dispensé par les établissements français en Andorre.

Une première convention intergouvernementale a été signée, le 19 mars 1993, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre dans le domaine de l’enseignement (1), afin de répondre au nouveau contexte institutionnel d’Andorre (suite au référendum de 1993).

Lui a succédé une seconde convention du 24 septembre 2003 (2), autorisée par la loi n° 2005-754 du 4 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er septembre 2005 pour une durée de dix ans.

Au terme d’une réflexion dans le cadre d’un groupe de travail mixte, il a été décidé d’approfondir certains points de la convention de 2003 notamment en matière d'échanges d'enseignants et d'élèves des différents systèmes éducatifs du pays, objet de la présente convention.

La nouvelle convention précise également l’intervention du gouvernement andorran dans les établissements d’enseignement français dans le domaine de la santé et de l’action sociale. Elle réaffirme par ailleurs le développement de la langue française, dans le cadre scolaire, par des actions éducatives et, hors de ce cadre, par des activités culturelles dans le cadre de la francophonie. Enfin, elle conforte la coopération franco-andorrane dans le domaine de l’enseignement supérieur.

La troisième convention du 11 juillet 2013 maintient ainsi les grands principes et objectifs des deux précédentes conventions. En matière d’éducation, les relations entre la France et la Principauté d’Andorre vont au-delà de la simple coopération entre deux pays, puisque le système éducatif français fait partie intégrante du service public d’éducation en Andorre lui-même composé de trois systèmes éducatifs : l’andorran, l’espagnol et le français.

Concrètement, seuls certains articles de la convention de 2003 ont été modifiés. Deux références ont été ajoutées dans les visas :

– la participation des deux parties « au processus de Bologne » qui vise la construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur ;

– l’adhésion des deux États à la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne adoptée à Lisbonne le 11 avril 1997.

À la rentrée scolaire 2013, le système éducatif français en Andorre scolarisait 3 504 élèves :

– 2 000 élèves dans le premier degré et 1 504 élèves dans le second degré soit un tiers de l’effectif total des élèves de la Principauté d’Andorre ;

– le système andorran scolarisait 4 242 élèves : 2 732 élèves dans le premier degré et 1 510 élèves dans le second degré ;

– le système espagnol en Andorre scolarisait 3 233 élèves : 1 918 élèves dans le premier degré et 1 315 élèves dans le second degré.

II. – Présentation de la Convention :

La nouvelle convention se compose, comme la précédente, de trois titres :

Titre Ier : Système d’enseignement français en Andorre

Le titre Ier décrit les modalités de fonctionnement du système d’enseignement français.

Chapitre Ier : Dispositions générales : articles 1 à 11

L’article 1er introduit pour les établissements andorrans le principe de laïcité qui s’ajoute aux principes de gratuité et d’obligation scolaire en vigueur dans les établissements scolaires français.

L’article 4 précise, dans son troisième alinéa, le rôle de la commission nationale d’affectation. Cette commission, dont la composition et les attributions sont définies par décret, est chargée d’examiner les candidatures des personnels à un poste en Andorre.

L’article 6 prévoit les modalités de nomination des directeurs d’école précisées dans l’annexe I., les critères de sélection donnent priorité à un candidat andorran en cas d’égalité entre deux candidats et suppriment le barème.

Les articles 7 et 8 prévoient l’approfondissement des relations entre les systèmes éducatifs français et andorran, notamment en matière d’échanges d’enseignants et d’élèves des différents systèmes éducatifs. Les personnels des établissements français en Andorre demeurent pris en charge sur le budget de l’État français au titre du ministère chargé de l’éducation nationale.

L’article 9 définit les frais d’entretien et d’équipement du lycée français. Ces dispositions sont étendues à tout nouvel établissement construit en Principauté. Ces engagements constituent une charge financière, certaine, directe et immédiate qui va au-delà des dépenses de fonctionnement courant de l’administration de l’éducation nationale.

L’article 10 précise l’intervention du Gouvernement andorran dans les établissements d’enseignement français dans le domaine de la santé et de l’action sociale.

L’article 11 est un article nouveau qui réaffirme le développement de la langue française, dans le cadre scolaire, par des actions éducatives et, hors de ce cadre, par des activités culturelles dans le domaine de la francophonie.

Chapitre II : Domaine pédagogique : articles 12 et 13

Les dispositions du chapitre II relatives au domaine pédagogique sont réaffirmées et rappellent que l’enseignement dispensé dans les établissements d’enseignement français est conforme à celui des établissements d’enseignement public de la République française.

L’article 12 stipule que l’enseignement est sanctionné par des diplômes français. Des formations spécifiques peuvent être organisées par le gouvernement andorran, après décision de la commission mixte franco-andorrane, dans les établissements d’enseignement français.

L’article 13 réaffirme la place de la langue catalane ainsi que celle des sciences humaines et sociales dans le cursus scolaire en précisant les modalités d’enseignement et les conditions de délivrance des diplômes.

Chapitre III : Structures administratives : articles 14, 15, 16

L’article 14 définit le rôle du délégué à l’enseignement français. Ce dernier en tant que fonctionnaire du ministre français chargé de l’éducation nationale est l’interlocuteur des autorités andorranes.

L’article 15 introduit la représentation du ministère chargé de l’enseignement supérieur au sein de la commission mixte et délimite la compétence de cette dernière sur « toute question relative à la coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur entre les deux pays ».

Chapitre IV : Dispositions diverses : articles 17 à 20

Titre II : Autres formes de coopération

Il décrit toutes les autres formes de coopération notamment dans les domaines de l’orientation, de la formation professionnelle, de la formation tout au long de la vie et de l’enseignement supérieur.

– chapitre Ier : Informations et orientation : articles 21 et 22 ;

– chapitre II : Formation professionnelles : articles 23 à 26 ;

– chapitre III : Formation tout au long de la vie : articles 27 et 28 ;

– chapitre IV : Enseignement supérieur : articles 29 et 30.

L’article 29 prévoit le renforcement de la coopération inter-universitaire entre la France et la Principauté d’Andorre Il introduit une référence aux dispositions législatives et réglementaires qui cadrent la coopération en matière d’enseignement supérieur et, en particulier, la mise en place d'éventuels formations et diplômes en partenariat.

L’article 30 prévoit que le ministère andorran chargé de l’enseignement supérieur promeuve et facilite l’accès des élèves et étudiants andorrans à l’enseignement supérieur en France, par le biais d’une bonne information sur l’offre de formation française et du suivi de ces étudiants.

Titre III : Dispositions finales

Il précise les modalités d’application, d’amendement et de renouvellement de la convention

L’article 31 encadre les conditions de modifications et le renouvellement de cette convention, prévue également pour dix ans. Il y est notamment précisé que la présente convention est renouvelable pour une nouvelle période de dix ans tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par l’une ou l’autre des parties contractantes avec un préavis de trois mois.

III. – Annexes :

La convention intègre en outre deux annexes :

– l’annexe 1 précise les modalités de candidature à un poste de direction en Andorre ; c’est une nouvelle rédaction qui délimite les modalités de recrutement des candidats aux fonctions de directeur d’école. Le barème des directeurs d’école prévue par la convention de 2003 n’y figure plus ;

– l’annexe 2 décrit les conditions de l’enseignement de la langue catalane et des sciences humaines et sociales d’Andorre dans les établissements d’enseignement français de la Principauté.

Telles sont les principales dispositions de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre dans le domaine de l’enseignement qui, comportant des dispositions engageant les finances de l’État (l’article 7 stipule que les personnels des établissements ainsi que les frais d’équipement et d’entretien du Lycée Comte de Foix (article 9) sont à la charge du Gouvernement français), doit être soumise au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre dans le domaine de l’enseignement, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre dans le domaine de l’enseignement (ensemble deux annexes), signée à Paris le 11 juillet 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 11 mars 2015.

Signé : Manuel VALLS

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères
et du développement international


Signé :
Laurent FABIUS

1 () http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19930623&numTexte=&pageDebut=08842&pageFin=08844.

2 () http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20060112&numTexte=3&pageDebut=00475&pageFin=00478.


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